Article R344-7 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail concluent une convention de partenariat avec : 1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ; 2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ; 3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R344-7 du Code de l'action sociale et des familles ?
Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail concluent une convention de partenariat avec : 1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ; 2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif men…
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