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Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles

Texte de l'article

I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans. II.-La décision d'agrément mentionne : 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ; 2° La date d'octroi de l'agrément ; 3° La date d'échéance de l'agrément ; 4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; 5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ; 6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ; 7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ; 8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. III.-La décision d'agrément peut également préciser : 1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ; 2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

Questions fréquentes

Que dit l'article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles ?
I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans. II.-La décision d'agrément mentionne : 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ; 2° La date d'octroi de l'agrément ; 3° La date d'échéance de l'agrément ; 4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un coupl…
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