Article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles
Texte de l'article
Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci. Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6 , ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
Questions fréquentes
Que dit l'article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles ?
Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci. Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6 , ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
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