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Article D211-15 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 , restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ; b) Aux projets d'action éducative ; c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14 . 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ; c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ; d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ; e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

Questions fréquentes

Que dit l'article D211-15 du Code de l'éducation ?
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 , restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initial…
Où trouver le texte officiel de l'article D211-15 ?
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