Article D212-4 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
Questions fréquentes
Que dit l'article D212-4 du Code de l'éducation ?
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
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