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Article D212-4 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.

Questions fréquentes

Que dit l'article D212-4 du Code de l'éducation ?
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
Où trouver le texte officiel de l'article D212-4 ?
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