Article D312-1-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Questions fréquentes
Que dit l'article D312-1-1 du Code de l'éducation ?
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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