Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article D312-1-2 du Code de l'éducation

Texte de l'article

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant : 1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ; 2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ; 3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l' article L. 212-13 du code du sport ; 4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l' article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles . II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée : 1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l' article L. 212-1 du code du sport ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ; 2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l' article L. 211-2 du code du sport ; 3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ; 4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences. III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l' article L. 212-1 du code du sport dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l' article L. 212-3 du code du sport . Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

Questions fréquentes

Que dit l'article D312-1-2 du Code de l'éducation ?
I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant : 1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ; 2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ; 3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineur…
Où trouver le texte officiel de l'article D312-1-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article D312-1-2 du Code de l'éducation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.