Article D312-27 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
Questions fréquentes
Que dit l'article D312-27 du Code de l'éducation ?
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
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