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Article D334-15 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

Questions fréquentes

Que dit l'article D334-15 du Code de l'éducation ?
Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur der…
Où trouver le texte officiel de l'article D334-15 ?
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