Article D334-9 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Questions fréquentes
Que dit l'article D334-9 du Code de l'éducation ?
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
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