Article D337-215 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l' article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Questions fréquentes
Que dit l'article D337-215 du Code de l'éducation ?
Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l' article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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