Article D337-85 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Questions fréquentes
Que dit l'article D337-85 du Code de l'éducation ?
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
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