Article D423-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
I.-L'association des établissements scolaires prévue à l' article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme : 1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”. Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ; 2° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section. Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés. Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation. Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation. Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie. Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article D423-1 du Code de l'éducation ?
I.-L'association des établissements scolaires prévue à l' article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme : 1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”. Les modalités de go…
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