Article D423-2 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les droits et obligations des établissements membres ; 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ; 4° L'établissement support du groupement ; La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article D423-2 du Code de l'éducation ?
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les droits et obligations des établissements membres ; 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ; 4° L'établissement support du groupement ; La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
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