Article D454-12 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ; 7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; 8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ; 9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ; 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1 , soit en saisissant le conseil de discipline : a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ; d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15 , ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline : - lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ; - lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
Questions fréquentes
Que dit l'article D454-12 du Code de l'éducation ?
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil…
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