Article D531-9 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article D531-9 du Code de l'éducation ?
Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
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