Article D551-11-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante : 1° Deux représentants des associations agréées ; 2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; 5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil. Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
Questions fréquentes
Que dit l'article D551-11-1 du Code de l'éducation ?
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante : 1° Deux représentants des associations agréées ; 2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° Deux représentants des organisat…
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