Article D612-12 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11 , candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Questions fréquentes
Que dit l'article D612-12 du Code de l'éducation ?
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11 , candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Où trouver le texte officiel de l'article D612-12 ?
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