Article D613-31 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants : 1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ; 2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; 3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; 4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; 5° Commissaire aux comptes : articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. 821-68 du code de commerce ; 6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; 7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ; 8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ; 9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ; 10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; 11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; 12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ; 13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l' article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D613-31 du Code de l'éducation ?
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants : 1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ; 2° Agent immobilier : d…
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