Article D643-15 du Code de l'éducation
Texte de l'article
L'examen comporte : 1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1 , D. 643-19 , D. 643-20 et D. 643-23 ; 2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique. Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
Questions fréquentes
Que dit l'article D643-15 du Code de l'éducation ?
L'examen comporte : 1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1 , D. 643-19 , D. 643-20 et D. 643-23 ; 2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à l…
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