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Article D643-26 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Questions fréquentes

Que dit l'article D643-26 du Code de l'éducation ?
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Où trouver le texte officiel de l'article D643-26 ?
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