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Article D675-1 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1 , l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes : 1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ; 2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ; 3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Questions fréquentes

Que dit l'article D675-1 du Code de l'éducation ?
Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1 , l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes : 1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ; 2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience d…
Où trouver le texte officiel de l'article D675-1 ?
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