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Article D675-13 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense. Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

Questions fréquentes

Que dit l'article D675-13 du Code de l'éducation ?
Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense. Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
Où trouver le texte officiel de l'article D675-13 ?
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