Article D713-15 du Code de l'éducation
Texte de l'article
L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après : 1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l' article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ; 3° Collège des chargés d'enseignement. Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts. Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
Questions fréquentes
Que dit l'article D713-15 du Code de l'éducation ?
L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après : 1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l' article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91…
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