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Article D713-6 du Code de l'éducation

Texte de l'article

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles. Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts : 1° Collège des professeurs et personnels assimilés ; 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ; 3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article D713-6 du Code de l'éducation ?
La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles. Pour l'élection des membres du conseil…
Où trouver le texte officiel de l'article D713-6 ?
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