Article D713-8 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
Questions fréquentes
Que dit l'article D713-8 du Code de l'éducation ?
Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
Où trouver le texte officiel de l'article D713-8 ?
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