Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article D714-101 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président : 1° Des étudiants ; 2° Le vice-président étudiant ; 3° Des enseignants de l'université ; 4° Des personnels des bibliothèques de l'université ; 5° Des représentants des services administratifs de l'université ; 6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ; 7° Des représentants des collectivités territoriales ; 8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ; 9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel. Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte. Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Questions fréquentes

Que dit l'article D714-101 du Code de l'éducation ?
Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président : 1° Des étudiants ; 2° Le vice-président étudiant ; 3° Des enseignants de l'université ; 4° Des personnels des bibliothèques de l'université ; 5° Des représentants des services administratifs de l'université ; 6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ; 7° Des représentants des collectivités territoriales ; 8° Le délégué …
Où trouver le texte officiel de l'article D714-101 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article D714-101 du Code de l'éducation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.