Article D714-44 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16. Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
Questions fréquentes
Que dit l'article D714-44 du Code de l'éducation ?
Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16. Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
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