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Article D714-48 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif. Le conseil comprend, outre son président : 1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ; 2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ; 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences. Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires. Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil. Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

Questions fréquentes

Que dit l'article D714-48 du Code de l'éducation ?
Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif. Le conseil comprend, outre son président : 1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ; 2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs …
Où trouver le texte officiel de l'article D714-48 ?
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