Article D714-52 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D714-52 du Code de l'éducation ?
Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64 .
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