Article D719-27 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
Questions fréquentes
Que dit l'article D719-27 du Code de l'éducation ?
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
Où trouver le texte officiel de l'article D719-27 ?
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