Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article D721-1 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient : a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ; b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ; c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ; d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ; e) Deux représentants des autres personnels ; f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; 2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ; 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ; b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ; c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ; d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

Questions fréquentes

Que dit l'article D721-1 du Code de l'éducation ?
Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient : a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ; b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D.…
Où trouver le texte officiel de l'article D721-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article D721-1 du Code de l'éducation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.