Article D721-5 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 : 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ; 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ; 3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D721-5 du Code de l'éducation ?
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 : 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ; 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-hui…
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