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Article D759-16 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé. Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans. Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement. Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.

Questions fréquentes

Que dit l'article D759-16 du Code de l'éducation ?
Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé. Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans. Les modalités…
Où trouver le texte officiel de l'article D759-16 ?
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