Article D762-14 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D762-14 du Code de l'éducation ?
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11 .
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