Article D811-3 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l' article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article D811-3 du Code de l'éducation ?
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l' article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposit…
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