Article L133-6 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
Questions fréquentes
Que dit l'article L133-6 du Code de l'éducation ?
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
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