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Article L232-4 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. Le bénéfice de cette disposition est étendu : 1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ; 2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.

Questions fréquentes

Que dit l'article L232-4 du Code de l'éducation ?
Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. Le bénéfice de cette disposition est étendu : 1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspens…
Où trouver le texte officiel de l'article L232-4 ?
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