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Article L233-1 du Code de l'éducation

Texte de l'article

I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement : - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ; - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements accrédités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle. Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

Questions fréquentes

Que dit l'article L233-1 du Code de l'éducation ?
I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement : - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ; - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à …
Où trouver le texte officiel de l'article L233-1 ?
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