Article L234-6 du Code de l'éducation
Texte de l'article
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 , donne son avis sur : 1° (Abrogé) ; 2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ; 3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ; 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4. II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur : 1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ; 2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ; 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire. III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Questions fréquentes
Que dit l'article L234-6 du Code de l'éducation ?
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 , donne son avis sur : 1° (Abrogé) ; 2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ; 3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ; 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4. II.-La for…
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