Article L253-7 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ; “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; “ 4° Par le président du conseil territorial. ”
Questions fréquentes
Que dit l'article L253-7 du Code de l'éducation ?
Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personn…
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