Article L331-6 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
Questions fréquentes
Que dit l'article L331-6 du Code de l'éducation ?
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
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