Article L422-2 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2 , des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2 , L. 216-1 , L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux. Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L422-2 du Code de l'éducation ?
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2 , des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2 , L. 216-1 , L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux. Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses sel…
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