Article L561-3 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
Questions fréquentes
Que dit l'article L561-3 du Code de l'éducation ?
Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
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