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Article L756-1 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.

Questions fréquentes

Que dit l'article L756-1 du Code de l'éducation ?
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
Où trouver le texte officiel de l'article L756-1 ?
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