Article R124-12 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal : 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-12 du Code de l'éducation ?
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal : 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels …
Où trouver le texte officiel de l'article R124-12 ?
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