Article R131-10-5 du Code de l'éducation
Texte de l'article
I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : -les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ; -les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire. II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : -les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ; -le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ; -le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ; -le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R131-10-5 du Code de l'éducation ?
I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : -les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ; -les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire. II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : -les agents du centre communal d'acti…
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