Article R212-33-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10 , à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : 1° Le maire, président, ou son représentant ; 2° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal. La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
Questions fréquentes
Que dit l'article R212-33-1 du Code de l'éducation ?
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10 , à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : 1° Le maire, président, ou son représentant ; 2° Le président du conse…
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