Article R222-19-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le recteur d'académie a pour adjoints : 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; 2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R222-19-1 du Code de l'éducation ?
Le recteur d'académie a pour adjoints : 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; 2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de dire…
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