Article R231-4 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis : 1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ; b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ; 2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ; 3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir : a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ; b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2. Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil. Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation. En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R231-4 du Code de l'éducation ?
Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis : 1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir : a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, …
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